Lois et règlements

2013, ch. 30 - Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs

Texte intégral
Paiement des frais d’audience et d’enquête
Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
44Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2016, ch. 36, art. 6; 2017, ch. 48, art. 8; 2023, ch. 6, art. 1
Paiement des frais d’audience et d’enquête
44(1)À la suite d’une audience tenue devant lui, le Tribunal peut ordonner à la personne dont les affaires y ont fait l’objet de payer les dépenses, honoraires, indemnités, débours et autres frais prescrits par règlement au titre des frais afférents à toute enquête et à l’audience que la Commission a engagés ou qui ont été engagés pour son compte, sous l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) il est convaincu que la personne ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas à la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs;
b) il estime que la personne n’a pas agi dans l’intérêt public.
44(2)Sur demande de la Commission à la suite d’une audience tenue devant lui, le Tribunal peut ordonner à la personne qui a été déclarée coupable d’une infraction à la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs de payer les dépense, honoraires, indemnités, débours et autres frais prescrits par règlement au titre des frais afférents à toute enquête et à l’audience que la Commission a engagés ou qui ont été engagés pour son compte.
44(3)Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les frais afférents à une enquête ou à une audience que la Commission a engagés ou qui ont été engagés pour son compte comprennent notamment :
a) les frais engagés relativement aux services fournis part un expert, un enquêteur ou autre consultant;
b) les frais afférents au temps consacré par la Commission ou son personnel;
c) les indemnités versées à un témoin;
d) les honoraires résultant des services juridiques fournis à la Commission;
e) tous frais liés aux questions préliminaires à l’audience.
44(4)Le Tribunal peut préparer un certificat qui atteste le montant des frais que la personne est tenue de payer en vertu du paragraphe (1) ou (2) et que la Commission peut déposer auprès du greffier de la Cour du Banc de la Reine.
44(5)Le certificat déposé en vertu du paragraphe (4) a la même force exécutoire que s’il s’agissait d’un jugement de la Cour du Banc de la Reine relatif au recouvrement d’une créance du montant fixé dans le certificat, ensemble les frais de dépôt.
44(6)Les Règles de procédure relatives aux dépens et à la taxation des dépens ne s’appliquent pas aux frais mentionnés au présent article.
2016, ch. 36, art. 6; 2017, ch. 48, art. 8
Paiement des frais d’audience et d’enquête
44(1)À la suite d’une audience tenue devant lui, le Tribunal peut ordonner à la personne dont les affaires y ont fait l’objet de payer les dépenses, honoraires, indemnités, débours et autres frais que prévoient les règles de la Commission au titre des frais afférents à toute enquête et à l’audience que la Commission a engagés ou qui ont été engagés pour son compte, sous l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) il est convaincu que la personne ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas à la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs;
b) il estime que la personne n’a pas agi dans l’intérêt public.
44(2)Sur demande de la Commission à la suite d’une audience tenue devant lui, le Tribunal peut ordonner à la personne qui a été déclarée coupable d’une infraction à la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs de payer les dépense, honoraires, indemnités, débours et autres frais que prévoient les règles de la Commission au titre des frais afférents à toute enquête et à l’audience que la Commission a engagés ou qui ont été engagés pour son compte.
44(3)Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les frais afférents à une enquête ou à une audience que la Commission a engagés ou qui ont été engagés pour son compte comprennent notamment :
a) les frais engagés relativement aux services fournis part un expert, un enquêteur ou autre consultant;
b) les frais afférents au temps consacré par la Commission ou son personnel;
c) les indemnités versées à un témoin;
d) les honoraires résultant des services juridiques fournis à la Commission;
e) tous frais liés aux questions préliminaires à l’audience.
44(4)Le Tribunal peut préparer un certificat qui atteste le montant des frais que la personne est tenue de payer en vertu du paragraphe (1) ou (2) et que la Commission peut déposer auprès du greffier de la Cour du Banc de la Reine.
44(5)Le certificat déposé en vertu du paragraphe (4) a la même force exécutoire que s’il s’agissait d’un jugement de la Cour du Banc de la Reine relatif au recouvrement d’une créance du montant fixé dans le certificat, ensemble les frais de dépôt.
44(6)Les Règles de procédure relatives aux dépens et à la taxation des dépens ne s’appliquent pas aux frais mentionnés au présent article.
2016, ch. 36, art. 6
Paiement des frais d’audience et d’enquête
44(1)À la suite d’une audience tenue devant lui, le Tribunal peut ordonner à la personne dont les affaires y ont fait l’objet de payer les dépenses, honoraires, indemnités, débours et autres frais que prévoient les règles de la Commission au titre des frais afférents à toute enquête et à l’audience que la Commission a engagés ou qui ont été engagés pour son compte, sous l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) il est convaincu que la personne ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas à la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs;
b) il estime que la personne n’a pas agi dans l’intérêt public alors que le devoir d’agir dans l’intérêt public est imposé à cette dernière par la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs.
44(2)Sur demande de la Commission à la suite d’une audience tenue devant lui, le Tribunal peut ordonner à la personne qui a été déclarée coupable d’une infraction à la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs de payer les dépense, honoraires, indemnités, débours et autres frais que prévoient les règles de la Commission au titre des frais afférents à toute enquête et à l’audience que la Commission a engagés ou qui ont été engagés pour son compte.
44(3)Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les frais afférents à une enquête ou à une audience que la Commission a engagés ou qui ont été engagés pour son compte comprennent notamment :
a) les frais engagés relativement aux services fournis part un expert, un enquêteur ou autre consultant;
b) les frais afférents au temps consacré par la Commission ou son personnel;
c) les indemnités versées à un témoin;
d) les honoraires résultant des services juridiques fournis à la Commission;
e) tous frais liés aux questions préliminaires à l’audience.
44(4)Le Tribunal peut préparer un certificat qui atteste le montant des frais que la personne est tenue de payer en vertu du paragraphe (1) ou (2) et que la Commission peut déposer auprès du greffier de la Cour du Banc de la Reine.
44(5)Le certificat déposé en vertu du paragraphe (4) a la même force exécutoire que s’il s’agissait d’un jugement de la Cour du Banc de la Reine relatif au recouvrement d’une créance du montant fixé dans le certificat, ensemble les frais de dépôt.
44(6)Les Règles de procédure relatives aux dépens et à la taxation des dépens ne s’appliquent pas aux frais mentionnés au présent article.
Paiement des frais d’audience et d’enquête
44(1)À la suite d’une audience tenue devant lui, le Tribunal peut ordonner à la personne dont les affaires y ont fait l’objet de payer les dépenses, honoraires, indemnités, débours et autres frais que prévoient les règles de la Commission au titre des frais afférents à toute enquête et à l’audience que la Commission a engagés ou qui ont été engagés pour son compte, sous l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) il est convaincu que la personne ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas à la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs;
b) il estime que la personne n’a pas agi dans l’intérêt public alors que le devoir d’agir dans l’intérêt public est imposé à cette dernière par la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs.
44(2)Sur demande de la Commission à la suite d’une audience tenue devant lui, le Tribunal peut ordonner à la personne qui a été déclarée coupable d’une infraction à la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs de payer les dépense, honoraires, indemnités, débours et autres frais que prévoient les règles de la Commission au titre des frais afférents à toute enquête et à l’audience que la Commission a engagés ou qui ont été engagés pour son compte.
44(3)Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les frais afférents à une enquête ou à une audience que la Commission a engagés ou qui ont été engagés pour son compte comprennent notamment :
a) les frais engagés relativement aux services fournis part un expert, un enquêteur ou autre consultant;
b) les frais afférents au temps consacré par la Commission ou son personnel;
c) les indemnités versées à un témoin;
d) les honoraires résultant des services juridiques fournis à la Commission;
e) tous frais liés aux questions préliminaires à l’audience.
44(4)Le Tribunal peut préparer un certificat qui atteste le montant des frais que la personne est tenue de payer en vertu du paragraphe (1) ou (2) et que la Commission peut déposer auprès du greffier de la Cour du Banc de la Reine.
44(5)Le certificat déposé en vertu du paragraphe (4) a la même force exécutoire que s’il s’agissait d’un jugement de la Cour du Banc de la Reine relatif au recouvrement d’une créance du montant fixé dans le certificat, ensemble les frais de dépôt.
44(6)Les Règles de procédure relatives aux dépens et à la taxation des dépens ne s’appliquent pas aux frais mentionnés au présent article.